1. Le présent Accord entrera en vigueur lors de l’échange des notes diplomatiques concernant l’accomplissement de toutes les procédures nationales pertinentes. Il entrera en vigueur le jour de sa dernière notification.
2. L’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de la République populaire socialiste d’Albanie relatif aux transports internationaux de marchandises par route2, conclu à Tirana le 9 mai 1984, deviendra caduc lorsque le présent Accord entrera en vigueur.
3. L’Accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de six mois au moins.
1.
2. Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens wird das Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem Ministerrat der Sozialistischen Volksrepublik Albanien über die internationalen Güterbeförderungen auf der Strasse, abgeschlossen am 9. Mai 19843 in Tirana, aufgehoben.
3. Das Abkommen gilt für eine unbestimmte Dauer; es kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden.
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