Par dérogation aux dispositions de l’art. 6, les documents de contrôle utilisés pour les services occasionnels avant l’entrée en vigueur du présent accord pourront être utilisés pendant deux ans après l’entrée en vigueur de cet accord, visée à l’art. 18, par. 2.
Abweichend von Artikel 6 können die vor Inkrafttreten dieses Übereinkommens für den Gelegenheitsverkehr verwendeten Kontrolldokumente für die Dauer von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens nach Artikel 18 Absatz 2 weiterverwendet werden.
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