La Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement allemand
sont convenus des mesures suivantes, dans le domaine de la circulation des véhicules automobiles, en vue d’écarter les difficultés résultant de l’imposition et de la circulation des véhicules automobiles, aux fins d’amener la réciprocité et l’égalisation de l’imposition dans les deux Etats:
I
Les véhicules automobiles admis à circuler par les autorités suisses sont exempts de l’impôt allemand sur les véhicules automobiles, lorsqu’ils franchissent, un nombre de fois indéterminé, la frontière germano‑suisse, pour un séjour de cinq jours consécutifs sur territoire allemand. Dans la computation de ce délai, le jour de l’entrée et le jour de la sortie sont comptés pour un jour chacun. Si le véhicule automobile reste plus de cinq jours consécutifs sur territoire allemand, une carte d’impôt doit être retirée pour toute la durée du séjour.
Sont exclus de cet avantage les véhicules automobiles des entreprises qui font le service régulier des voyageurs sur un parcours circulaire ou direct.
Les sommes perçues pour des cartes d’impôts sur véhicules automobiles, délivrées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, ne peuvent être remboursées sur la base du présent accord.
II
Dès que toutes les taxes de transit (taxes de montagne, etc.) existant en Suisse seront supprimées, le délai prévu sous chiffre 1 sera porté à quatorze jours2.
III
Aucune taxe spéciale ne peut être perçue, dans les deux Etats, pour l’expédition en franchise d’imposition d’un véhicule automobile.
Les deux gouvernements ont le droit d’ordonner les mesures de surveillance et de sûreté nécessaires pour empêcher un emploi abusif de ces avantages. Le cas échéant, les autorités douanières se concerteront entre elles à ce sujet. Les mesures de surveillance doivent être restreintes au strict nécessaire compatible avec leur but.
IV
Les droits de concession de base des entreprises établies en Allemagne et faisant régulièrement le service des voyageurs pour la Suisse, sur parcours circulaire ou direct, ne seront pas plus élevés qu’ils ne le sont pour les entreprises suisses.
Les droits de concession supplémentaires, pour autant qu’ils seront exigés des entreprises de voyages circulaires, ne dépasseront pas, pour les entreprises allemandes, 15 centimes par kilomètre‑voiture. En aucun cas, ils ne seront supérieurs, pour les entreprises allemandes de voyages circulaires ou directs, à ce qu’ils sont pour les entreprises suisses.
V
Il ne sera pas exigé des entreprises allemandes désignées sous chiffre IV qu’elles s’établissent en Suisse.
Il ne sera de même pas exigé des porteurs allemands du certificat international de route, même pour les véhicules des entreprises de ce genre, une admission spéciale des véhicules automobiles ou un examen spécial de conduire. Demeure réservé le droit de l’autorité compétente d’exiger, en délivrant la concession, une attestation de l’autorité de police du pays d’origine constatant la capacité de conduire des conducteurs de ces véhicules et de mettre en général à leur admission la condition d’un âge minimum.
Il sera procédé de la même manière en Allemagne à l’égard des entreprises suisses et des porteurs suisses du certificat international de route.
VI
Le présent accord entrera en vigueur le 15 juillet 1928 et il est dénonçable, en tout temps, par chacune des deux parties, dans le délai d’un mois.
2 Ce délai est actuellement de quatorze jours.
Der Schweizerische Bundesrat
und
die Deutsche Regierung
sind übereingekommen, auf dem Gebiete des Kraftfahrzeugverkehrs die folgenden Massnahmen zur Beseitigung von Schwierigkeiten steuerlicher und verkehrsrechtlicher Art zum Zwecke der Herstellung der Gegenseitigkeit und der Ausgleichung der in- und ausländischen Besteuerung zu treffen:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.