Les signaux décrits et figurés à l’Annexe seront, autant qu’il est possible, les seuls placés sur les routes pour la police de la circulation.
Dans les cas où il serait nécessaire d’introduire quelque autre signal, celui-ci devrait, par ses caractéristiques générales de forme et de couleur, rentrer dans le système des catégories prévues à l’Annexe.
Die in der Anlage beschriebenen und dargestellten Zeichen sollen, soweit möglich, die einzigen sein, die für verkehrspolizeiliche Zwecke an den Wegen aufgestellt werden.
Wo es notwendig sein sollte, irgendein anderes Zeichen einzuführen, soll es nach seinen allgemeinen Form- und Farbmerkmalen in das System der in der Anlage vorgesehenen Arten passen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.