Les lignes de chemin de fer du réseau de transport international combiné seront conformes aux caractéristiques énoncées à l’annexe III au présent Accord ou seront alignées sur les dispositions de ladite annexe lors de travaux d’amélioration qui devront être effectués conformément aux programmes nationaux.
Die Eisenbahnlinien des Netzes des internationalen kombinierten Verkehrs entsprechen den in Anlage III aufgeführten technischen Merkmalen oder werden den Bestimmungen dieser Anlage bei den im Rahmen der nationalen Programme durchgeführten Baumassnahmen angepasst.
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