Texte original
Le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC | Berne, le 26 février 2009 |
Palais fédéral nord | |
3003 Berne | |
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| A Monsieur Jean-Louis Borloo |
| Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT) |
| Gouvernement français |
Monsieur le Ministre d’Etat,
J’accuse réception de votre lettre datée du 27 janvier 2009, qui se lit comme suit:
- «Monsieur le Conseiller fédéral,
- A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Etats au sujet de notre sécurité mutuelle d’approvisionnement en gaz naturel, j’ai l’honneur, d’ordre de mon gouvernement, de vous proposer que les relations entre nos deux Etats dans ce domaine soient réglées de la manière suivante:
- En préambule, je tiens à souligner l’importance que la France attache à la collaboration et à la solidarité entre la France et la Suisse dans le secteur du gaz naturel. Cette dernière s’est traduite au fil des années par les nombreux liens existants entre les opérateurs français (Gaz de France) et suisses (Gaznat et Gasverbund Mittelland). Les opérateurs tant français que suisses ont ainsi pu concevoir leurs réseaux et structurer leur approvisionnement sur la base de cette étroite coopération concrétisée par plusieurs engagements contractuels de long terme. Les consommateurs de la Suisse occidentale bénéficient ainsi d’un accès aux stockages souterrains français. Les contrats prévoient qu’en cas de pénurie la partie suisse se voit imposer des réductions ou interruptions comparables à celles appliquées aux distributions publiques situées à l’Est de la France. Inversement, plusieurs communes françaises sont alimentées uniquement via le réseau suisse; la France est par conséquent également attachée, à ce titre, à la sécurité d’approvisionnement.
- L’évolution du contexte réglementaire français résultant de la transposition de la directive 2003-55 relative aux règles communes pour le marché intérieur du gaz a rendu nécessaire la mise en place d’un accès des tiers aux stockages souterrains transparent et non discriminatoire au travers des dispositions de la loi du 3 janvier 2003 et de son décret d’application 2006‑1034 du 21 août 2006, relatif à l’accès des tiers au stockage de gaz naturel. Cette réglementation s’inscrit dans un contexte où les autorités européennes sont particulièrement vigilantes quant au bon fonctionnement du marché et à l’absence de discrimination, tout en admettant les impératifs de sécurité d’approvisionnement et de solidarité internationale.
- Dans ce contexte, les gouvernements suisse et français affirment leur volonté de poursuivre la solidarité et la coopération entre les deux Etats dans le domaine gazier, tout en s’inscrivant dans le cadre réglementaire français issu des exigences européennes. Je note que le décret du 21 août 2006 fait référence à des accords entre la France et des Etats membres de l’Association Européenne de Libre-Echange. C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente lettre, qui pose le principe selon lequel, en cas de pénurie, les Autorités Françaises feraient en sorte que, en cas d’interruptions ou de réductions dans l’accès aux stockages, les contraintes pesant sur les consommateurs suisses et français concernés soient strictement comparables. Concernant les situations de pénurie, les dispositions à adopter relèveraient d’un examen ad hoc de la situation comme le prévoit l’art. 18 de la loi du 3 janvier 2003 qui ouvre la possibilité de mesures conservatoires. Conformément au principe exposé ci-avant, les éventuelles interruptions ou réductions appliquées pour la partie suisse à l’accès au stockage, qu’elles qu’en soient les causes, seraient strictement comparables à celles appliquées aux consommateurs français.
- Bien que les fournisseurs précités des consommateurs suisses ne commercialisent pas de gaz en France aujourd’hui, ils interviennent de fait sur le marché français, tant au niveau du transport que du stockage. Aux termes des dispositions du décret 2006-1034 du 21 août 2006, il est possible de garantir l’accès à un volume de capacités de stockage pour la satisfaction des besoins des consommateurs suisses concernés, étant entendu que ce volume doit être effectivement réservé par les opérateurs. Dans ces conditions, il est indispensable qu’un cadre transparent soit défini par le présent Accord, afin que les Autorités Françaises et Suisses et les opérateurs gaziers puissent disposer d’une visibilité sur ces réservations de capacités de stockage.
- Les besoins relevant du décret précité et les modalités d’allocation de ces capacités sont précisés dans l’Annexe à cette lettre, établie d’un commun accord par l’Office fédéral de l’énergie et la Direction générale de l’énergie et du climat. Cette Annexe fige les besoins suisses à une valeur maximale correspondant à la situation contractuelle actuelle; ces valeurs ne sauraient être dépassées.
- En ce qui concerne la durée d’application des dispositions qui précèdent et sans préjudice de l’évolution des relations commerciales entre les entreprises concernées, vous comprendrez que, pour l’accès aux stockages de gaz français, je ne puisse vous assurer une visibilité supérieure à celle dont le Gouvernement français dispose aujourd’hui pour ses propres consommateurs.
- Dans ces conditions, je vous propose que ces dispositions soient conclues jusqu’au 30 septembre 2016 (fin de l’année gazière), à l’exception de celles portant sur le principe de l’égalité de traitement des clients suisses et français, conclues jusqu’au 30 septembre 2030. Je vous propose qu’elles puissent être renouvelées par tacite reconduction, par période de sept ans dès le 30 septembre 2016, respectivement 2030, sauf dénonciation par l’une des Parties moyennant préavis écrit de douze mois.
- Je vous propose également que les représentants des ministres français et suisses chargés de l’énergie examinent, en tant que de besoin, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, les clauses contenues dans l’Annexe à la présente lettre et puissent à cette occasion l’amender d’un commun accord, si nécessaire.
- Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans l’affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constituent un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de votre réponse.»
J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon gouvernement sur les dispositions qui précèdent ainsi que sur l’Annexe qui est mentionnée dans cette lettre. Dans ces conditions, le présent Accord entre en vigueur le 1er mars 2009.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l’assurance de ma haute considération.
| Moritz Leuenberger Conseiller fédéral |