Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.73 Énergie
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.73 Energie

0.732.021 Convention du 20 décembre 1957 sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire (avec annexe)

0.732.021 Übereinkommen vom 20. Dezember 1957 zur Einrichtung einer Sicherheitskontrolle auf dem Gebiete der Kernenergie (mit Anlage)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 20

Tout Gouvernement partie à la présente Convention peut mettre fin en ce qui le concerne à son application, en donnant un préavis d’un an à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation, sans que son retrait puisse mettre fin au contrôle exercé sur les matières fournies antérieurement par l’Agence ou sous sa surveillance.

Art. 20

Jede Vertragsregierung kann unter Einhaltung einer Frist von zwölf Monaten durch ein an den Generalsekretär der Organisation zu richtendes Kündigungsschreiben von diesem Übereinkommen zurücktreten; der Rücktritt beendet jedoch nicht die Kontrolle der vorher von der Agentur oder unter ihrer Aufsicht gelieferten Materialien.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.