Aucune disposition du présent traité ne déroge, dans les relations entre parties contractantes qui sont membres de l'OMC14, aux dispositions de l'accord OMC telles qu’elles sont appliquées entre ces parties contractantes.
13 Nouvelle expression selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
14 Nouvelle expression selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461).
Dieser Vertrag beeinträchtigt nicht zwischen einzelnen Vertragsparteien, die Mit-glied der WTO15 sind, die Bestimmungen des WTO-Übereinkommens, wie sie zwischen diesen Vertragsparteien Anwendung finden.
14 Worte gemäss Art. 2 der Änd. vom 24. April 1998, in Kraft seit 21. Jan. 2010 (AS 2010 3461).
15 Worte gemäss Art. 2 der Änd. vom 24. April 1998, in Kraft seit 21. Jan. 2010 (AS 2010 3461). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass vorgenommen.
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