1. La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation d’un certain nombre de protocoles et de déclarations sur la Charte de l’énergie en vue de la réalisation des objectifs et des principes de celle-ci.
2. Tout signataire de la Charte peut participer à une telle négociation.
3. Un Etat ou une organisation d’intégration économique régionale ne peuvent être parties à un protocole ou à une déclaration que s’ils sont ou deviennent simultanément signataires de la Charte et parties contractantes au présent traité.
4. Sous réserve du par. 3 et du par. 6, point a), les dispositions finales qui s’appliquent à un protocole sont définies dans ce protocole.
5. Un protocole ne s’applique qu’aux parties contractantes qui consentent à être liées par celui-ci et ne déroge pas aux droits et obligations des parties contractantes qui ne sont pas parties à ce protocole.
(1) Die Chartakonferenz kann die Aushandlung einer Reihe von Energiechartaprotokollen und -erklärungen genehmigen, um die Ziele und Grundsätze der Charta zu verfolgen.
(2) Jeder Unterzeichner der Charta kann an den Verhandlungen teilnehmen.
(3) Ein Staat oder eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration kann nur dann Vertragspartei eines Protokolls oder einer Erklärung werden, wenn sie gleichzeitig Unterzeichner der Charta und Vertragspartei dieses Vertrags werden.
(4) Vorbehaltlich des Absatzes 3 und des Absatzes 6 Buchstabe a werden die für ein Protokoll geltenden Schlussbestimmungen in dem betreffenden Protokoll festgelegt.
(5) Ein Protokoll gilt nur für die Vertragsparteien, die zustimmen, durch das Protokoll gebunden zu sein; es lässt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, die nicht Vertragsparteien des Protokolls sind, unberührt.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.