1. Sous réserve des attributions de la Commission mixte de surveillance instituée par l’art. VI de la présente convention, l’exécution des travaux incombera au Canton du Tessin. Il appartiendra au Conseil d’Etat de ce Canton de désigner la Direction des travaux, de prendre, d’entente avec les Autorités italiennes, les mesures nécessaires pour la publication des plans conformément aux dispositions en vigueur dans les deux pays et de passer les contrats d’entreprise.
2. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à faciliter de leur mieux l’exécution des travaux de régularisation en concédant notamment les avantages suivants:
Ces matériaux devront cependant être chaque fois déclarés à la Douane compétente. Les exonérations seront accordées sur présentation d’un certificat attestant que les matériaux sont destinés exclusivement à être utilisés pour la construction et l’entretien des ouvrages prévus dans la présente convention. Ce certificat sera délivré, pour les Douanes suisses, par le Ministère italien des Travaux Publics et pour les Douanes italiennes par le Département des travaux publics du Canton du Tessin.
1. Unter Vorbehalt der Befugnisse der gemischten Aufsichtskommission gemäss Artikel Vl der vorliegenden Vereinbarung obliegt die Ausführung der Arbeiten dem Kanton Tessin. Der Staatsrat des Kantons bestimmt die Bauleitung und wird, im Einvernehmen mit den italienischen Behörden und nach den in beiden Ländern geltenden Vorschriften, die Publikation der Pläne vornehmen und die Verträge mit den Unternehmern abschliessen.
2. Die beiden Vertragsparteien fördern die Regulierungsarbeiten nach Möglichkeit, indem sie folgende Erleichterungen zusichern:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.