Les travaux déjà exécutés conformément à des décisions prises de concert par les deux Etats depuis le 1er janvier 1942 et selon les directives du projet III b sont considérés comme partie intégrante des travaux communs (art. 1).
Die auf Grund einvernehmlicher Beschlüsse seit 1. Januar 1942 bereits durchgeführten, den Richtlinien des Umbauprojektes III b entsprechenden Arbeiten gelten als Teil der gemeinsamen Werke (Art. 1).
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