(1) Les Parties contractantes, dans le respect des principes de précaution, du pollueur-payeur et de coopération, assurent une politique globale de préservation et de protection des Alpes en prenant en considération de façon équitable les intérêts de tous les Etats alpins, de leurs régions alpines ainsi que de la Communauté économique européenne tout en utilisant avec discernement les ressources et en les exploitant de façon durable. La coopération transfrontalière en faveur de l’espace alpin est intensifiée et élargie sur le plan géographique et thématique.
(2) Pour atteindre l’objectif visé au par. 1, les Parties contractantes prennent des mesures appropriées, notamment dans les domaines suivants:
- a)
- population et culture – en vue d’assurer le respect, le maintien et la promotion de l’identité culturelle et sociale de la population qui y habite, et la garantie de ses ressources fondamentales, notamment de l’habitat et du développement économique respectant l’environnement ainsi que l’encouragement de la compréhension mutuelle et des relations de collaboration entre la population des Alpes et des régions extra-alpines,
- b)
- aménagement du territoire – en vue d’assurer une utilisation économe et rationnelle des sols et un développement sain et harmonieux du territoire, grâce à une identification complète et une évaluation des besoins d’utilisation de l’espace alpin, une planification prospective et intégrée, une harmonisation des normes qui en découlent, en tenant compte notamment des risques naturels, en prévenant la surconcentration et la sous-densité, en veillant à la préservation et au rétablissement des cadres de vie naturels,
- c)
- qualité de l’air – en vue d’obtenir une réduction drastique des émissions de polluants et de leurs nuisances dans l’espace alpin ainsi que des apports externes de polluants de manière à parvenir à un taux non nuisible aux hommes, à la faune et à la flore,
- d)
- protection du sol – en vue de réduire les préjudices quantitatifs et qualitatifs causés au sol, notamment en utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon mesurée, en freinant l’érosion ainsi qu’en limitant l’imperméabilisation des sols,
- e)
- régime des eaux – en vue de conserver ou de rétablir la qualité naturelle des eaux et des hydrosystèmes, notamment en préservant la qualité des eaux, en veillant à ce que les installations hydrauliques soient construites en respectant la nature, et que l’énergie hydraulique soit exploitée dans un cadre tenant compte aussi bien des intérêts de la population qui y habite que de l’intérêt pour la préservation de l’environnement,
- f)
- protection de la nature et entretien des paysages – en vue d’assurer la protection, la gestion et, si nécessaire, la restauration de la nature et des paysages de manière à garantir durablement le fonctionnement des écosystèmes, la préservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs habitats, le pouvoir de régénération et de production à long terme du patrimoine naturel ainsi que la diversité, l’originalité et la beauté de la nature et des paysages dans leur ensemble,
- g)
- agriculture de montagne – en vue d’assurer, dans l’intérêt général, la conservation, la gestion et la promotion des paysages ruraux traditionnels et d’une agriculture adaptée au site et compatible avec l’environnement, tout en prenant en considération les contraintes économiques dans l’espace alpin,
- h)
- forêts de montagne – en vue d’assurer la préservation, le renforcement et le rétablissement des fonctions forestières, notamment la fonction protectrice, en améliorant la résistance des écosystèmes forestiers en particulier par une gestion respectant la nature, en évitant toute utilisation préjudiciable à la forêt et en tenant compte des contraintes économiques dans l’espace alpin,
- i)
- tourisme et loisirs – en vue d’assurer l’harmonisation des activités touristiques et de loisir avec les exigences écologiques et sociales, tout en limitant les activités touristiques et de loisir qui sont préjudiciables à l’environnement, notamment par la délimitation de zones déclarées non aménageables,
- j)
- transports – en vue de réduire les nuisances et les risques dans le secteur du transport interalpin et transalpin, de telle sorte qu’ils soient supportables pour les hommes, la faune et la flore ainsi que pour leur cadre de vie et leurs habitats, notamment par un transfert sur la voie ferrée d’une partie croissante du trafic, en particulier du trafic de marchandises, notamment par la création des infrastructures appropriées et de mesures incitatives conformes au marché, sans discrimination pour des raisons de nationalité,
- k)
- énergie – en vue d’imposer une production, distribution et utilisation de l’énergie ménageant la nature et le paysage et compatible avec l’environnement, et d’encourager des mesures d’économie d’énergie,
- l)
- déchets – en vue d’assurer des systèmes de ramassage, de recyclage et de traitement des déchets adaptés aux besoins topographiques, géologiques et climatiques spécifiques de l’espace alpin tout en visant à réduire le volume des déchets produits.
(3) Les Parties contractantes conviennent des protocoles fixant les mesures d’application de la présente Convention.