1. Sous réserve des dispositions de la législation liechtensteinoise visant à éviter les doubles impositions qui ne contredisent pas les principes généraux ici posés, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante:
- a)
- Lorsqu’un résident du Liechtenstein touche des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suisse, le Liechtenstein exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus et de la fortune exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains en Suisse.
- b)
- Lorsqu’un résident du Liechtenstein reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des art. 10 et 16, sont imposables en Suisse, le Liechtenstein impute l’impôt payé en Suisse sur l’impôt liechtensteinois qui frappe les revenus ou la fortune de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt liechtensteinois, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Suisse.
2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- a)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Liechtenstein, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains au Liechtenstein.
- b)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables au Liechtenstein, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
- (i)
- en l’imputation de l’impôt payé au Liechtenstein conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Liechtenstein, ou
- (ii)
- en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
- (iii)
- en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Liechtenstein du montant brut des dividendes.
- La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
3. Une société qui est un résident d’un État contractant et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de l’autre État contractant bénéficie, pour l’application de l’impôt frappant ces dividendes dans le premier État contractant mentionné, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de ce premier État.