1. En Finlande, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
- a)
- Lorsqu’un résident de Finlande reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, sous réserve des dispositions du sous‑paragraphe b), la Finlande déduit:
- (i)
- de l’impôt dû sur les revenus de cette personne, un montant égal aux impôts sur le revenu payés en Suisse;
- (ii)
- de l’impôt dû sur la fortune de cette personne, un montant égal aux impôts sur la fortune payés en Suisse.
- Dans l’un et l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction des impôts sur le revenu ou sur la fortune, suivant le cas, calculés avant application de la déduction, qui correspond, soit aux revenus, soit à la fortune imposables en Suisse.
- b)
- Les dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à une société qui est un résident de Finlande et qui contrôle directement au moins 10 % des voix dans la société qui paie les dividendes sont exonérés de l’impôt finlandais.
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- c)7
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du par. 4 de l’art. 6 ou du par. 2 de l’art. 18, ou du par. 2 de l’art. 22, sont imposables en Finlande, la Finlande déduit
- (i)
- de l’impôt dû sur les revenus de cette personne, un montant égal aux impôts sur le revenu payés en Suisse;
- (ii)
- de l’impôt dû sur la fortune de cette personne, un montant égal aux impôts sur la fortune payés en Suisse.
- Dans l’un et l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction des impôts sur le revenu ou sur la fortune, suivant le cas, calculés avant application de la déduction, qui correspond soit aux revenus, soit à la fortune imposables en Suisse.
2. En Suisse, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
- a)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Finlande, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous‑paragraphes b) et c).
- b)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables en Finlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
- (i)
- en l’imputation de l’impôt payé en Finlande conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant à ces dividendes; ou
- (ii)
- en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse; ou
- (iii)
- en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Finlande du montant brut des dividendes.
- La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions.
- c)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune, qui, conformément aux dispositions du par. 4 de l’art. 6 ou du par. 2 de l’art. 18, ou du par. 2 de l’art. 22, sont imposables en Finlande, ces revenus ou cette fortune ne sont pas exonérés de l’impôt suisse.
- d)
- Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de Finlande bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
3. Lorsque, conformément à une disposition de la Convention, les revenus reçus ou la fortune possédée par un résident d’un Etat contractant sont exonérés de l’impôt dans cet Etat, ce dernier Etat peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, prendre en compte les revenus ou la fortune exonérés.