1. Pour les produits visés à l’annexe I, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’art. 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République hellénique à l’égard de la Suisse le 1er juillet 1980.
2. Toutefois, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier commun, le droit de base est de 17,2 % ad valorem.
(1) Für die in Anhang 1 aufgeführten Waren gilt als Ausgangszollsatz, von dem die in Artikel 3 vorgesehenen aufeinanderfolgenden Zollsenkungen vorzunehmen sind, der am 1. Juli 1980 von der Republik Griechenland gegenüber der Schweiz tatsächlich angewandte Zollsatz.
(2) Für Zündhölzer der Nr. 36.06 des Gemeinsamen Zolltarifs beträgt der Ausgangszollsatz jedoch 17,2 % ad valorem.
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