Les importations des produits auxquels s’applique le régime tarifaire prévu aux art. 1 et 2, à l’exception du plomb brut autre que le plomb d’œuvre relevant de la sous-position 78.01 A II du tarif douanier commun, sont soumises à des plafonds indicatifs annuels au‑delà desquels les droits de douane applicables à l’égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions ci‑après:
a) Compte tenu de la possibilité pour la Communauté de surseoir à l’application des plafonds pour certains produits, les plafonds fixés pour l’année 1973 sont repris à l’annexe B. Ces plafonds sont calculés en considérant que la Communauté dans sa composition originaire et l’Irlande effectuent la première réduction tarifaire le 1er avril 1973. Pour l’année 1974 le montant des plafonds correspond à celui de l’année 1973 réajusté sur base annuelle pour la Communauté et majoré de 5 %. A partir du 1er janvier 1975 le montant des plafonds est augmenté annuellement de 5 %.
Pour les produits relevant de ce protocole et non repris dans l’annexe B, la Communauté se réserve la possibilité d’instituer des plafonds dont le montant sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles augmentée de 5 %, les années suivantes, le montant de ces plafonds est augmenté annuellement de 5 %.
b) Si au cours de deux années successives les importations d’un produit soumis à plafond sont inférieures à 90 % du montant fixé, la Communauté surseoit à l’application de ce plafond.
c) En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté se réserve la ossibilité, après consultations au sein du Comité mixte, de reconduire pour une année le montant fixé pour l’année précédente.
d) La Communauté notifie au Comité mixte le 1er décembre de chaque année la liste des produits soumis à plafonds l’année suivante et les montants de ces derniers.
e) Les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires ouverts conformément à l’art. 1, par. 4 sont également imputées sur le montant des plafonds fixés pour les mêmes produits.
f) Par dérogation à l’art. 3 de l’accord12 et aux art. 1 et 2 du présent protocole, dès qu’un plafond fixé pour l’importation d’un produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits du tarif douanier commun peut être rétablie à l’importation du produit en cause jusqu’à la fin de l’année civile.
Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977:
Années | Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables |
1973 | 0 |
1974 | 40 |
1975 | 60 |
1976 | 80 |
Les droits de douane résultant des art. 1 et 2 du présent protocole sont rétablis le 1er janvier suivant.
g) Après le 1er juillet 1977, les Parties contractantes examinent au sein du Comité mixte la possibilité de réviser le pourcentage d’augmentation du montant des plafonds, compte tenu de l’évolution de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l’expérience acquise dans l’application de cet article.
h) Les plafonds sont supprimés à l’issue des périodes de démobilisation tarifaire prévues dans les articles tarifaires 1er et 2 du présent protocole.
13 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 du prot compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437).
Für die Einfuhren der Waren, auf die mit Ausnahme von Rohblei, anderes als Werkblei, der Tarifstelle 78.01 A 11 des Gemeinsamen Zolltarifs die in den Artikeln 1 und 2 vorgesehene Zollregelung angewendet wird, gelten jährliche Richtplafonds; bei Überschreitung dieser Plafonds können die gegenüber Drittländern geltenden Zollsätze gemäss den nachstehenden Bestimmungen wieder angewendet werden:
Jahr | Anwendbarer Prozentsatz der Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs |
1973 | 0 |
1974 | 40 |
1975 | 60 |
1976 | 80 |
12 Fassung gemäss Art. 2 Ziff. 1 des Ergänzungsprot. vom 29. Mai 1975 (AS 1975 1437).
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