1.
2.
3. La Partie qui adopte ou maintient une mesure au sens du présent article le notifie dans les moindres délais aux autres Parties et au Comité mixte
1.
2.
3.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.