1. Les amendements à l’Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à l’art. 33, sont soumis, après approbation par le Comité mixte, à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Parties.
2. A moins que les Parties en aient convenu différemment par un accord entre elles, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
3. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptation sont déposés auprès du dépositaire.
1. Sofern es sich nicht um Änderungen im Sinne von Artikel 33 handelt, werden Änderungen dieses Abkommens nach Gutheissung durch den Gemischten Ausschuss den Parteien zur Annahme, Ratifikation oder Genehmigung unterbreitet.
2. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, treten die Änderungen am ersten Tag des dritten Monats nach Hinterlegung der letzten Ratifikations‑, Annahme- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.
3. Der Änderungstext sowie die Annahmeurkunden werden beim Depositar hinterlegt.
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