Les engagements additionnels sont régis par l’art. XVIII de l’AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Zusätzliche Verpflichtungen richten sich nach Artikel XVIII GATS, der hiermit zum Bestandteil dieses Kapitels erklärt wird.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.