1. Les Parties s’efforcent, dans la mesure du possible, d’utiliser les moyens de communication électroniques, afin de permettre une diffusion efficace des informations relatives aux marchés publics eu égard, en particulier, aux possibilités d’offres proposées par les entités, tout en respectant les principes de transparence et de non-discrimination
2. Les Parties s’efforcent de mettre en place une coopération technique entre elles, qui vise en particulier les petites et moyennes entreprises, dans le but de parvenir à une meilleure compréhension de leurs systèmes respectifs de marchés publics et de statistiques, et d’offrir un meilleur accès à leurs marchés respectifs
1.
2.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.