1. Les entités procèdent aux passations de leurs marchés publics au moyen de procédures d’appel d’offres ouvertes ou sélectives, selon leurs procédures nationales conformément aux dispositions du présent chapitre et sans discrimination.
2. Aux fins du présent chapitre:
- (a)
- les procédures d’appel d’offres ouvertes sont celles qui permettent à tout fournisseur intéressé de soumettre une offre;
- (b)
- les procédures d’appel d’offres sélectives sont celles où, conformément à l’art. 55 et aux autres dispositions pertinentes du présent chapitre, seuls les fournisseurs satisfaisant aux exigences de qualification fixées par les entités sont invités à soumettre une offre.
3. Toutefois, dans les cas particuliers et seulement dans les conditions établies à l’art. 56, les entités peuvent appliquer une autre procédure que les procédures d’appel d’offres ouvertes ou sélectives mentionnées au par. 1, auquel cas, les entités peuvent choisir de ne pas publier d’avis pour le marché public envisagé et peuvent consulter les fournisseurs de leur choix et négocier les termes du contrat avec l’un ou plusieurs d’entre eux.
4. Les entités traitent les offres confidentiellement. En particulier, elles ne fournissent aucune information visant à permettre à certains participants d’adapter leurs offres au niveau de celles d’autres participants.