1. Les entités ne peuvent scinder les quantités à acquérir dans le cadre de marchés publics ou utiliser toute autre méthode d’évaluation des marchés dans l’intention d’éviter l’application du présent chapitre, lorsqu’il s’agit de déterminer si un marché public est couvert par les dispositions du présent chapitre et soumis aux conditions fixées aux Annexes XIII et XIV.
2. En calculant la valeur d’un marché, une entité tient compte de toutes les formes de rémunération telles que les primes, les rétributions, les commissions et les intérêts, ainsi que le montant total maximum autorisé prévu dans le cadre du marché public, y compris les options.
3. Si, en raison de la nature du marché, il n’est pas possible de calculer au préalable sa valeur précise, les entités estiment cette valeur sur la base de critères objectifs.