dans la mesure où de telles réserves sont incompatibles avec l’art. 34.
4. Une Partie peut à tout moment introduire une nouvelle réserve dans l’Annexe X conformément au par. 1, let. c, du présent article, en adressant une notification aux autres Parties. Dès réception de la notification, les autres Parties peuvent demander des consultations sur la réserve. Dès réception de la demande de consultations, la Partie qui introduit la nouvelle réserve engage des consultations avec les autres Parties.
soweit solche Vorbehalte mit Artikel 34 unvereinbar sind.
4.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.