Les engagements relatifs à l’accès aux marchés sont régis par l’art. XVI de l’AGCS, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.
Verpflichtungen bezüglich des Marktzugangs richten sich nach Artikel XVI GATS, der hiermit zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt wird.
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