1. Les pays en développement Membres qui n’étaient pas parties à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979124, pourront différer l’application des dispositions du présent accord pendant une période qui n’excédera pas cinq ans à compter du jour où l’Accord sur l’OMC sera entré en vigueur pour lesdits Membres. Les pays en développement Membres qui opteront pour une application différée du présent accord notifieront leur décision au Directeur général de l’OMC.
2. Outre les dispositions du par. 1, les pays en développement Membres qui n’étaient pas parties à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979, pourront différer l’application du par. 2 b) iii) de l’article premier et de l’art. 6 pendant une période qui n’excédera pas trois ans après qu’ils auront mis en application toutes les autres dispositions du présent accord. Les pays en développement Membres qui opteront pour une application différée des dispositions visées au présent paragraphe notifieront leur décision au Directeur général de l’OMC.
3. Les pays développés Membres fourniront, selon des modalités convenues d’un commun accord, une assistance technique aux pays en développement Membres qui en feront la demande. Sur cette base, les pays développés Membres établiront des programmes d’assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l’établissement de mesures de mise en œuvre, l’accès aux sources d’information concernant la méthodologie en matière d’évaluation en douane, et des conseils au sujet de l’application des dispositions du présent accord.
1. Entwicklungsland-Mitglieder, die nicht Vertragspartei des Übereinkommens zur Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens vom 12. April 1979127 sind, können die Anwendung dieses Übereinkommens für einen Zeitraum von längstens fünf Jahren ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTO-Übereinkommens für diese Mitglieder aufschieben. Entwicklungsland-Mitglieder, die sich für einen Aufschub der Anwendung dieses Übereinkommens entscheiden, notifizieren dies dem Generaldirektor der WTO.
2. Zusätzlich zu Absatz 1 können Entwicklungsland-Mitglieder, die nicht Vertragspartei des Übereinkommens zur Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens vom 12. April 1979 sind, die Anwendung von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer iii und von Artikel 6 für einen Zeitraum von längstens drei Jahren im Anschluss an die Anwendung aller anderen Bestimmungen dieses Übereinkommens aufschieben. Entwicklungsland-Mitglieder, die sich für einen solchen Aufschub der Bestimmungen dieses Absatzes entscheiden, notifizieren dies dem Generaldirektor der WTO.
3. Industrieland-Mitglieder leisten den Entwicklungsland-Mitgliedern auf Antrag technische Hilfe zu einvernehmlich vereinbarten Bedingungen. Auf dieser Grundlage erstellen die Industrieland-Mitglieder Programme für technische Hilfe, die unter anderem Personalausbildung, Unterstützung bei der Vorbereitung von Durchführungsmassnahmen, Zugang zu Informationsquellen betreffend die Methode der Zollwertermittlung und Beratung bei der Anwendung dieses Übereinkommens einschliessen können.
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