Les dispositions des art. XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, s’appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.
Die Artikel XXII und XXIII des GATT 1994, ausgelegt und ergänzt durch die Streitbeilegungsvereinbarung, gelten für Konsultationen und Streitbeilegung im Rahmen dieses Übereinkommens.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.