(1) En ce qui concerne le trafic des marchandises (art. 1, par. 1), la zone comprend:
- 1.
- la section de voie entre la frontière près de Ramsen/Rielasingen et la zone dans la gare des voyageurs de Singen;
- 2.
- les voies de jonction entre les zones dans la gare voyageurs de Singen et dans la gare des marchandises de Singen;
- 3.
- dans la gare des marchandises de Singen:
- a.
- la voie de chargement et de déchargement 78;
- b.
- les voies 79, 80, 82, 86, 87, 90–99 ainsi que les installations d’exploitation et de chargement situées entre ces voies;
- c.
- la voie 69 avec le quai côté sud des halles des transitaires;
- d.
- les voies 52–57 et 59–68, en direction ouest jusqu’à la face est de l’atelier de réparation des wagons,
- e.
- les voies et aiguillages situés à l’est des voies mentionnées sous lettres a‑d, jusqu’à l’aiguillage 238;
- f.
- la voie privée raccordée à la voie 22 par l’aiguillage 123;
- g.
- au rez‑de‑chaussée de l’aile sud du bâtiment de service, les locaux réservés à l’usage exclusif des agents suisses pour l’accomplissement de leur tâche,
- h.
- au rez‑de‑chaussée de la halle aux marchandises des chemins de fer fédéraux, les locaux ou parties de locaux – y compris le quai couvert pour marchandises inflammables et les quais situés sur les côtés nord et sud de la halle aux marchandises – réservés à l’usage exclusif ou en commun des agents suisses pour l’accomplissement de leur tâche;
- i.
- les chemins de jonction entre les différentes parties de la zone, utilisés par les agents suisses.
- 4.
- Dans la gare voyageurs de Singen:
- a.
- les voies 4, 5, 5a, 9–13 et 16 entre les kilomètres 383,700 et 384,562;
- b.
- le quai 3.
(2) Si, pour des motifs d’exploitation ferroviaire, des trains de marchandises ne peuvent pas être contrôlés sur les voies précitées, la voie sur laquelle le train s’arrête et le quai correspondant sont, dans ces cas, également considérés comme zone.