1. Lorsqu’il y a lieu, les dispositions des art. 1, 2 et 3 du présent Règlement s’appliquent aux véhicules à bâches coulissantes. En outre, ces véhicules doivent être conformes aux dispositions du présent article.
2. Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du compartiment de chargement doivent être conformes soit aux prescriptions des par. 6, 8, 9 et 11 de l’art. 3 de ce Règlement, soit à celles des al. a) à f) ci‑après:
- a)
- Les bâches coulissantes, plancher, portes et tous autres éléments constitutifs du compartiment de chargement doivent être assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.
- b)
- La bâche recouvrira les éléments solides du haut du véhicule d’au moins ¼ de la distance effective entre les sangles de tension. La bâche recouvrira d’au moins 50 mm les éléments solides du bas du véhicule. L’ouverture horizontale entre la bâche et les éléments solides du compartiment de chargement ne pourra dépasser 10 mm perpendiculairement à l’axe longitudinal du véhicule, une fois le compartiment de chargement fermé et scellé pour la douane.
- c)
- Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu’on ne puisse ouvrir ni fermer de l’extérieur sans laisser de traces visibles les portes et autres parties mobiles une fois qu’elles sont fermées et scellées pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu’il soit impossible d’accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés. Le croquis no 9 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple d’un tel système de construction.
- d)
- La distance horizontale entre les sangles de tension, utilisées à des fins douanières, sur les éléments solides du véhicule ne dépassera pas 200 mm. L’écart peut toutefois être plus grand mais il ne doit pas y avoir plus de 300 mm entre les sangles de tension de part et d’autre du montant si la conception du véhicule et des bâches est propre à empêcher tout accès au compartiment de chargement. Dans tous les cas, les conditions définies en b) ci‑dessus doivent être respectées.
- e)
- L’écart entre les sangles de tension ne doit pas dépasser 600 mm.
- f)
- Les liens de fermeture utilisés pour assujettir les bâches aux éléments solides du véhicule seront conformes aux prescriptions du par. 9 de l’art. 3 de ce Règlement.