Lorsqu’un container est conçu pour constituer le compartiment réservé au chargement d’un véhicule routier, mais qu’au lieu d’être fermé comme le sont les autres containers visés à la présente annexe, il est ouvert et bâché, il peut être agréé pour le transport international (Je marchandises par véhicules routiers sous scellement douanier, sous réserve qu’il réponde aux prescriptions de l’art. 5 de l’annexe 3, ainsi que, dans la mesure où elles sont susceptibles de s’appliquer, aux dispositions de la présente annexe, et que restent visibles, lorsque le container est bâché et est en place sur un véhicule routier, les indications et le certificat d’agrément prescrits par les par. 1 et 4 de l’article premier de la présente annexe.
15 Introduit par le ch. 4 de l’accord entre les administrations compétentes des parties contractantes, en vigueur depuis le 1er juillet 1966 (RO 1966 1346).
Die Vorschriften des Artikels 1 Absatz 4 und des Artikels 3 Absatz 4 sowie die Vorschriften des Artikels 2 Absätze 3 und 4, soweit sie den Schutz der Lüftungsöffnungen, ausgenommen solche mit mehrfach gewundenen Lüftungskanälen, und der Abflussöffnungen durch ein geschweisstes Metallgitter betreffen, sind vor dem 1. Januar 1961 nicht zwingend; vor diesem Zeitpunkt ausgestellte Zulassungsbescheinigungen (Verschlussanerkenntnisse) für Behälter, die diesen Vorschriften nicht entsprechen, sind jedoch nach dem 3 1. Dezember 1960 ungültig.
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