1 Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention
2 Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
3 La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 15 avril 1959 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.
4 La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
1 Dieses Abkommen tritt am neunzigsten Tage in Kraft, nachdem fünf der in Artikel 39 Absatz 1 bezeichneten Länder es ohne Vorbehalt der Ratifikation unterzeichnet oder ihre Ratifikations‑ oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben.
2 Für jedes Land, das dieses Abkommen ratifiziert oder ihm beitritt, nachdem fünf Länder es ohne Vorbehalt der Ratifikation unterzeichnet oder ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben, tritt das Abkommen am neunzigsten Tage nach Hinterlegung seiner Ratifikations‑ oder Beitrittsurkunde in Kraft.
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