Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen

0.631.244.54 Convention douanière du 8 juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel (avec annexes)

0.631.244.54 Zollabkommen vom 8. Juni 1961 über die vorübergehende Einfuhr von Berufsausrüstung (mit Anlagen)

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Art. 17

1.  La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 16 de la présente Convention.

2.  La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.

3.  La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.

4.  Les dispositions des par. 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie Contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 16, déclarer qu’elle annule son engagement relatif à l’application d’une ou plusieurs annexes. La Partie Contractante qui annule tous ses engagements relatifs à l’application des annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.

Art. 17

1.  Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit abgeschlossen; jede Vertragspartei kann jedoch das Abkommen nach dem Tag, an dem es gemäss Artikel 16 in Kraft getreten ist, jederzeit kündigen.

2.  Die Kündigung ist durch Hinterlegung einer Urkunde beim Generalsekretär des Rates zu notifizieren.

3.  Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Kündigungsurkunde beim Generalsekretär des Rates wirksam.

4.  Absätze 2 und 3 gelten auch für die Anlagen zu diesem Abkommen, wobei jede Vertragspartei nach Inkrafttreten der Anlagen gemäss Artikel 16 jederzeit erklären kann, dass einzelne Anlagen für sie nicht mehr verbindlich sind. Erklärt eine Vertragspartei, dass alle Anlagen für sie nicht mehr verbindlich sind, so gilt dies als Kündigung des Abkommens durch diese Vertragspartei.

 

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