1. Une dette naît, au sens de l’art. 3, par. l, par suite:
- a)
- soit de la soustraction des marchandises au régime de transit commun;
- b)
- soit de l’inobservation d’une des conditions régissant le placement des marchandises sous le régime de transit commun ou l’utilisation du régime de transit commun.
2. La dette s’éteint de l’une des manières suivantes:
- a)
- lorsque la dette est née en vertu du par. 1, point a) ou b), et que les conditions suivantes sont réunies:
- i)
- le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette n’a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct et il ne constituait pas une tentative de manœuvre,
- ii)
- toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori;
- b)
- lorsque la soustraction des marchandises au régime de transit commun ou l’inobservation d’une des conditions régissant le placement des marchandises sous le régime de transit commun ou l’utilisation du régime de transit commun résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d’un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d’une instruction des autorités douanières.
Les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu’elles sont rendues inutilisables par quiconque.
3. La dette naît au moment où:
- a)
- les marchandises ont été soustraites au régime de transit commun ou au moment où les conditions requises pour l’utilisation du régime de transit commun n’étaient pas remplies ou ont cessé d’être remplies;
- b)
- une déclaration en douane a été acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime de transit commun, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions régissant le placement de ces marchandises sous ce régime n’était pas réellement satisfaite.