Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen

0.631.24 Convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire (avec annexes)

0.631.24 Übereinkommen vom 26. Juni 1990 über die vorübergehende Verwendung (mit Anlagen)

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Art. 32

1.  Le Comité de gestion, réuni dans les conditions prévues à l’art. 22 de la présente Convention, peut recommander des amendements à la présente Convention et à ses Annexes.

2.  Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le dépositaire aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.

3.  Toute recommandation d’amendement communiquée conformément au paragraphe précédent entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la période de douze mois qui suit la date de la communication de la recommandation d’amendement, si aucune objection à ladite recommandation d’amendement n’a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante pendant cette période.

4.  Si une objection à la recommandation d’amendement a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante avant l’expiration de la période de douze mois visée au par. 3 du présent article, l’amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet.

5.  Aux fins de la notification d’une objection, chaque Annexe est considérée comme constituant une Convention distincte.

Art. 32

(1)  Der nach Artikel 22 tagende Verwaltungsausschuss kann Änderungen zu diesem Übereinkommen und seinen Anlagen empfehlen.

(2)  Der Depositar übermittelt den Vertragsparteien dieses Übereinkommens, den anderen Unterzeichnern und den Mitgliedern des Rates, die keine Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, den Wortlaut jeder auf diese Weise empfohlenen Änderung.

(3)  Jede nach Absatz 2 mitgeteilte Änderungsempfehlung tritt für alle Vertragsparteien sechs Monate nach Ablauf einer Frist von zwölf Monaten nach dem Datum der Mitteilung der Änderungsempfehlung in Kraft, wenn nicht während dieser Frist eine Vertragspartei dem Depositar einen Einwand gegen die Änderungsempfehlung notifiziert hat.

(4)  Ist dem Depositar ein Einwand gegen die Änderungsempfehlung vor Ablauf der in Absatz 3 bezeichneten Frist von zwölf Monaten notifiziert worden, so gilt die Änderung als nicht angenommen und bleibt ohne jede Wirkung.

(5)  Für Zwecke der Notifizierung eines Einwands gilt jede Anlage als ein Übereinkommen für sich.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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