1. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue à l’art. 15 de la présente Convention, le Comité de gestion peut, conformément à l’art. 6, décider d’amender toute pratique recommandée d’une Annexe spécifique ou d’un Chapitre de celle-ci ou d’y insérer de nouvelles pratiques recommandées. Chaque Partie contractante est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, à prendre part aux délibérations du Comité de gestion. Le texte de tout amendement et de toute nouvelle pratique recommandée ainsi arrêté est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.
2. Tout amendement ou adjonction de nouvelles pratiques recommandées qui a fait l’objet d’une décision en application du par. 1 du présent article entre en vigueur six mois après que communication en a été faite par le Secrétaire général du Conseil. Chaque Partie contractante liée par une Annexe spécifique ou un Chapitre d’une Annexe spécifique faisant l’objet de tels amendements, adjonctions de nouvelles pratiques recommandées est réputée avoir accepté ces amendements ou ces nouvelles pratiques recommandées sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues à l’art. 12 de la présente Convention.
(1) Unbeschadet des Änderungsverfahrens nach Artikel 15 kann der Verwaltungsausschuss nach Artikel 6 beschliessen, eine Empfohlene Praktik zu ändern oder neue Empfohlene Praktiken in eine Besondere Anlage oder ein Kapitel einzufügen. Der Generalsekretär des Rates lädt jede Vertragspartei ein, an den Beratungen des Verwaltungsausschusses teilzunehmen. Der Generalsekretär des Rates teilt den Vertragsparteien und den Mitgliedern des Rates, die nicht Vertragspartei des Übereinkommens sind, den Wortlaut jeder so beschlossenen Änderung mit.
(2) Eine durch Beschluss nach Absatz 1 vorgenommene Änderung oder eingefügte neue Empfohlene Praktik tritt sechs Monate nach dem Tag in Kraft, an dem sie vom Generalsekretär des Rates notifiziert wurde. Macht eine Vertragspartei, die durch eine so geänderte Besondere Anlage oder ein Kapitel daraus gebunden ist, keinen Vorbehalt nach Artikel 12, so gelten die Änderungen als von ihr angenommen.
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