Pour l’application de la présente Convention, l’annexe ou les annexes en vigueur à l’égard d’une Partie contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s’applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.
Für die Zwecke dieses Übereinkommens bildet jede für eine Vertragspartei geltende Anlage einen Bestandteil dieses Übereinkommens; für diese Vertragspartei bedeutet daher jede Bezugnahme auf dieses Übereinkommen auch eine Bezugnahme auf eine solche Anlage.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.