Sans préjudice de l’art. 28 de la Convention, chaque Partie adopte les mesures législatives, administratives ou disciplinaires qui pourraient être nécessaires pour faire cesser les actes suivants dès lors qu’ils sont accomplis intentionnellement:
Unbeschadet des Artikels 28 des Abkommens trifft jede Vertragspartei die notwendigen gesetzgeberischen sowie Verwaltungs- und Disziplinarmassnahmen, um folgende Handlungen, wenn vorsätzlich verübt, zu unterbinden:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.