Les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
Die Hohen Vertragsparteien haben folgendes vereinbart:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.