Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été attachés au Service de santé de leurs forces armées, sont médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières, pourront être requis par la Puissance détentrice d’exercer leurs fonctions médicales dans l’intérêt des prisonniers de guerre dépendant de la même Puissance qu’euxmêmes. Dans ce cas, ils continueront à être prisonniers de guerre, mais ils devront cependant être traités de la même manière que les membres correspondants du personnel médical retenus par la Puissance détentrice. Ils seront exemptés de tout autre travail qui pourrait leur être imposé aux termes de l’article 49.
Kriegsgefangene, die, ohne dem Sanitätsdienst ihrer Streitkräfte angehört zu haben, Ärzte, Zahnärzte, Pfleger oder Pflegerinnen sind, können vom Gewahrsamsstaat zur Ausübung ihrer sanitätsdienstlichen Funktionen, im Interesse ihrer der gleichen Macht angehörenden Mitgefangenen, herangezogen werden. Sie bleiben in diesem Falle weiterhin Kriegsgefangene, sind jedoch gleich zu behandeln wie die entsprechenden Angehörigen des vom Gewahrsamsstaat zurückgehaltenen Sanitätspersonals. Sie sind von jeder andern Arbeit, die ihnen gemäss Artikel 49 übertragen werden könnte, befreit.
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