1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible et, en tout état de cause, au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, un rapport sur:
- (a)
- les mesures d’application nationales mentionnées à l’art. 9 de la présente Convention;
- (b)
- le total de l’ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, mentionnées au par. 1 de l’art. 3 de la présente Convention, comprenant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type;
- (c)
- les caractéristiques techniques de chaque type d’armes à sous-munitions produites par cet État partie préalablement à l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l’État partie est actuellement propriétaire ou détenteur, en indiquant, dans la mesure du possible, le genre de renseignements pouvant faciliter l’identification et l’enlèvement des armes à sous-munitions; ces renseignements comprendront au minimum: les dimensions, le type d’allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies en couleur et tout autre renseignement pouvant faciliter l’enlèvement des restes d’armes à sous-munitions;
- (d)
- l’état et les progrès des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production d’armes à sous-munitions;
- (e)
- l’état et les progrès des programmes de destruction, conformément à l’art. 3 de la présente Convention, des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les sites de destruction et les normes à respecter en matière de sécurité et de protection de l’environnement;
- (f)
- les types et quantités d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, détruites conformément à l’art. 3 de la présente Convention, avec des précisions sur les méthodes de destruction qui ont été utilisées, la localisation des sites de destruction et les normes respectées en matière de sécurité et de protection de l’environnement;
- (g)
- les stocks d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, découverts après l’achèvement annoncé du programme mentionné à l’al. (e) du présent paragraphe, et les projets pour leur destruction conformément à l’art. 3 de la présente Convention;
- (h)
- dans la mesure du possible, la superficie et la localisation de toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle, avec autant de précisions que possible sur le type et la quantité de chaque type de restes d’armes à sous-munitions dans chacune des zones affectées et la date de leur emploi;
- (i)
- l’état et les progrès des programmes de dépollution et de destruction de tous les types et quantités de restes d’armes à sous-munitions enlevés et détruits conformément à l’art. 4 de la présente Convention, devant inclure la superficie et la localisation de la zone contaminée par armes à sous-munitions et dépolluée, avec une ventilation de la quantité de chaque type de restes d’armes à sous-munitions enlevés et détruits;
- (j)
- les mesures prises pour dispenser une éducation à la réduction des risques et, en particulier, pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective les personnes civiles vivant dans les zones contaminées par des armes à sous-munitions et se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des restes d’armes à sous-munitions;
- (k)
- l’état et les progrès de la mise en œuvre de ses obligations conformément à l’art. 5 de la présente Convention pour assurer de manière suffisante aux victimes d’armes à sous-munitions une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, des soins médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique et une insertion sociale et économique, ainsi que pour recueillir des données pertinentes et fiables sur les victimes d’armes à sous-munitions;
- (l)
- le nom et les coordonnées des institutions mandatées pour fournir les renseignements et prendre les mesures décrites dans le présent paragraphe;
- (m)
- la quantité de ressources nationales, y compris les ressources financières, matérielles ou en nature, affectées à la mise en œuvre des art. 3, 4 et 5 de la présente Convention, et
- (n)
- les quantités, les types et les destinations de la coopération et de l’assistance internationales fournies au titre de l’art. 6 de la présente Convention.
2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au par. 1 du présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra tous les rapports reçus aux États parties.