1. La présente Convention entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt du soixante-cinquième instrument de ratification, mais en aucun cas avant un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.
2. À l’égard des États dont les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de ces instruments.
(1) Dieses Übereinkommen tritt 180 Tage nach Hinterlegung der 65. Ratifikationsurkunde in Kraft, keinesfalls jedoch früher als vor Ablauf von zwei Jahren, nachdem es zur Unterzeichnung aufgelegt wurde.
(2) Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunden nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens hinterlegt werden, tritt es am 30. Tag nach Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
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