En établissant son système de contrôle des matières comme il est dit à l’art. 7, la Suisse fait en sorte qu’une comptabilité soit tenue en ce qui concerne chacune des zones de bilan matières. La comptabilité à tenir est décrite dans les arrangements subsidiaires.
Bei der Errichtung seines Material‑Kontrollsystems gemäss Artikel 7 hat die Schweiz dafür zu sorgen, dass über jede Materialbilanzzone Buch geführt wird. Die zu führende Buchhaltung ist in den Zusatzvereinbarungen zu beschreiben.
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