1. Chacune des parties à ce traité s’engage à interdire, à empêcher et à s’abstenir de réaliser toute explosion expérimentale d’armes nucléaires, ou toute autre explosion nucléaire, en tout lieu situé sous sa juridiction ou son contrôle:
2. Chacune des parties à ce traité s’engage de plus à s’abstenir de provoquer, d’encourager ou de participer de quelque manière que ce soit, à l’exécution de toute explosion expérimentale d’armes nucléaires, ou de toute autre explosion nucléaire, qui se déroulerait où que ce soit dans les lieux cités ci‑dessus ou qui aurait les conséquences mentionnées dans le par. 1 de cet article.
1. Jede der Parteien dieses Abkommens verpflichtet sich, jede Atomwaffen-Versuchsexplosion oder jede andere nukleare Explosion an jedem Ort unter ihrer Jurisdiktion oder Kontrolle zu verbieten, zu verhindern und nicht durchzuführen
2. Jede der Parteien dieses Abkommens verpflichtet sich ausserdem, Abstand zu nehmen von einem Verursachen, einer Ermutigung oder einer Teilnahme in irgendeiner Form an der Ausführung von Kernwaffen‑Versuchsexplosionen oder irgendwelchen anderen atomaren Explosionen, die an einem der oben erwähnten Orte stattfinden oder die eine in Absatz 1 dieses Artikels erwähnte Wirkung haben könnten.
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