1. Les Parties prennent en charge leurs propres frais découlant des activités concernées par le présent Accord à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
2. Les frais de manifestations officielles incombent à la Partie hôte, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
3. Aucune obligation, pas même celle de rembourser les frais, n’incombe aux Parties si elle n’est pas réglée par le présent Accord ou par d’autres conventions techniques conclues par les autorités compétentes conformément à l’art. 8, al. 2.
3. Die Parteien sind an keine Verpflichtungen, einschliesslich der Kostenerstattung, gebunden, die nicht durch dieses Abkommen oder andere technische Vereinbarungen, die von den bevollmächtigten Behörden nach Artikel 8 Absatz 2 geschlossen wurden, geregelt sind.
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