1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II lors des sessions des Conférences des Parties:
- a)
- Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen à la session suivante de la Conférence. Le texte de la proposition d’amendement est communiqué au Secrétariat 150 jours au moins avant la session de la Conférence. Le Secrétariat consulte les autres Parties et organes intéressés au sujet de l’amendement, conformément aux dispositions des al. b) et c) du par. 2 du présent Article et communique les réponses à toutes les Parties 30 jours au moins avant la session de la Conférence.
- b)
- Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. À cette fin «Parties présentes et votantes» signifie les Parties présentes et s’exprimant affirmativement ou négativement. Il n’est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l’adoption de l’amendement.
- c)
- Les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties, à l’exception de celles qui formulent une réserve conformément aux dispositions du par. 3 du présent Article.
2. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II dans l’intervalle des sessions des Conférences des Parties:
- a)
- Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen dans l’intervalle des sessions de la Conférence des Parties par la procédure de vote par correspondance stipulée dans le présent paragraphe.
- b)
- Pour les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d’amendement, le communique à toutes les Parties, II consulte également les organismes intergouvernementaux compétents particulièrement en vue d’obtenir toutes données scientifiques que ces organismes sont à même de fournir et d’assurer la coordination de toute mesure de conservation appliquée par ces organismes. Le Secrétariat communique aux Parties dans les meilleurs délais les vues exprimées et les données fournies par ces organismes ainsi que ses propres conclusions et recommandations.
- c)
- Pour les espèces autres que les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d’amendement, le communique aux Parties. Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations dans les meilleurs délais.
- d)
- Toute Partie peut, dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle le Secrétariat a transmis ses recommandations aux Parties en application des al. b) ou c) ci-dessus, transmettre audit Secrétariat tous commentaires au sujet de la proposition d’amendement ainsi que toutes données et tous renseignements scientifiques nécessaires.
- e)
- Le Secrétariat communique aux Parties, dans les meilleurs délais, les réponses qu’il a reçues, accompagnées de ses propres recommandations.
- f)
- Si aucune objection à la proposition d’amendement n’est reçue par le Secrétariat dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il transmet les réponses et recommandations reçues en vertu des dispositions de l’al. e) du présent paragraphe, l’amendement entre en vigueur 90 jours plus tard pour toutes les Parties sauf pour celles qui font une réserve conformément aux dispositions du par. 3 du présent Article.
- g)
- Si une objection d’une Partie est reçue par le Secrétariat, la proposition d’amendement doit être soumise à un vote par correspondance conformément aux dispositions des al. h), i) et j) du présent paragraphe.
- h)
- Le Secrétariat notifie aux Parties qu’une objection a été reçue.
- i)
- À moins que le Secrétariat n’ait reçu les votes affirmatifs ou négatifs, ou les abstentions d’au moins la moitié des Parties dans le délai de 60 jours qui suit la date de notification conformément à l’al. h) du présent paragraphe, la proposition d’amendement sera renvoyée pour nouvel examen à la session suivante de la Conférence des Parties.
- j)
- Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent d’au moins la moitié des Parties, la proposition d’amendement est adoptée à la majorité des deux tiers des Parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.
- k)
- Le Secrétariat notifie aux Parties le résultat du scrutin.
- l)
- Si la proposition d’amendement est adoptée, elle entre en vigueur 90 jours après la date de notification par le Secrétariat de son acceptation, à l’égard de toutes les Parties, sauf à l’égard de celles qui font une réserve conformément aux dispositions du par. 3 du présent Article.
3. Durant le délai de 90 jours prévu à l’al. c) du par. 1 ou à l’al. l) du par. 2 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un État qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.