1. Les véhicules dans lesquels les animaux sont transportés doivent être marqués clairement et de manière visible, afin d’indiquer la présence d’animaux vivants.
2. Les véhicules doivent être conduits de façon à ce que les accélérations, décélérations et virages soient effectués en douceur.
3. Les véhicules doivent transporter un équipement approprié pour le chargement et le déchargement, conformément à l’art. 13 de la présente Convention.
4. Toutes les occasions doivent être saisies pour examiner les animaux à bord du véhicule, conformément à l’art. 24 de la présente Convention, chaque fois que le véhicule est à l’arrêt ou que les conditions météorologiques changent.
1. Die Fahrzeuge, in denen Tiere transportiert werden, müssen mit einem deutlichen und sichtbaren Hinweis auf lebende Tiere gekennzeichnet sein.
2. Die Fahrzeuge sind so zu fahren, dass sanftes Beschleunigen, Verlangsamen des Tempos und Kurvenfahren gewährleistet sind.
3. Die Fahrzeuge müssen gemäss Artikel 13 geeignete Einrichtungen zum Ver- und Ausladen mitführen.
4. Jede Möglichkeit ist zu nutzen, um die Tiere im Fahrzeug gemäss Artikel 24 jedes Mal dann zu kontrollieren, wenn das Fahrzeug stillsteht oder sich die Wetterbedingungen ändern.
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