Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque État comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après:
- a)
- collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie; objets présentant un intérêt paléontologique;
- b)
- les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale;
- c)
- le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques;
- d)
- les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques;
- e)
- objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels que inscriptions, monnaies et sceaux gravés;
- f)
- le matériel ethnologique;
- g)
- les biens d’intérêt artistique tels que:
- i)
- tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main);
- ii)
- productions originales de l’art statuaire et de la sculpture en toutes matières;
- iii)
- gravures, estampes et lithographies originales;
- iv)
- assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières;
- h)
- manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections;
- i)
- timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections;
- j)
- archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques;
- k)
- objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens.