Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.42 Science et recherche
Internationales Recht 0.4 Schule - Wissenschaft - Kultur 0.42 Wissenschaft und Forschung

0.424.17 Accord de coopération du 31 mai 1994 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la radioprotection (avec annexes)

0.424.17 Kooperationsabkommen vom 31. Mai 1994 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft über Strahlenschutz (mit Anhang)

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Art. 3

Les personnes physiques et morales suisses travaillant dans le domaine de la recherche et du développement bénéficient, pour la présentation et l’évaluation de leurs propositions de recherche et pour l’obtention et la conclusion de contrats au titre du sous-programme communautaire, de termes et conditions identiques à ceux qui s’appliquent à leurs homologues de la Communauté, pour autant que les droits d’accès aux résultats soient limités à ceux résultant des contrats conclus au titre du sous-programme «Radioprotection». En particulier, les dispositions générales valables pour les contrats de recherche conclus au sein de la Communauté sont, en vertu du présent article, applicables mutatis mutandis aux contrats de recherche passés avec les personnes physiques et morales suisses travaillant dans le domaine de la recherche et du développement pour toutes les questions relatives à la fiscalité, aux droits de douane et à l’exploitation des résultats de la recherche.

Art. 3

Für schweizerische Forschungs- und Entwicklungsgremien und Personen gelten für die Vorlage und Bewertung von Vorschlägen sowie die Bewilligung und den Abschluss von Verträgen im Rahmen des Teilprogramms der Gemeinschaft nur die Bedingungen, die sich aus Verträgen im Rahmen des gleichen Teilprogramms ergeben. Insbesondere gelten die allgemeinen Bedingungen für Forschungsverträge innerhalb der Gemeinschaft vorbehaltlich dieses Artikels sinngemäss für Forschungsverträge mit schweizerischen Forschungs- und Entwicklungsgremien und Personen, soweit es um Fragen der Besteuerung und Zölle und die Auswertung von Forschungsergebnissen geht.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.