1. Le présent Accord sera en vigueur pour une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur et sera automatiquement reconduit pour une nouvelle période de cinq ans, à moins qu’une des Parties contractantes n’ait notifié à l’autre Partie son intention de dénoncer l’Accord douze mois avant la fin de la période de cinq ans.
2. Sauf arrangement contraire entre les Parties contractantes sous la forme écrite, la dénonciation du présent Accord n’affectera pas la réalisation de projets ou de programmes lancés en vertu du présent Accord ou pour lesquels les Parties contractantes ont déjà engagé des dépenses importantes. Ces projets ou programmes seront menés à terme conformément aux dispositions du présent Accord et d’autres arrangements de mise en œuvre.
1. Das Abkommen bleibt vom Tag des Inkrafttretens an gerechnet für eine Dauer von fünf Jahren in Kraft und verlängert sich jeweils automatisch um weitere fünf Jahre, sofern eine der Vertragsparteien der anderen Partei nicht zwölf Monate vor Ablauf der fünfjährigen Dauer ihre Absicht zur Beendigung des Abkommens mitteilt.
2. Sofern die Vertragsparteien keine anders lautende schriftliche Regelung getroffen haben, hat die Kündigung des Abkommens keinen Einfluss auf die Durchführung von Projekten oder Programmen, die Kraft des Abkommens begonnen wurden oder für welche die Vertragsparteien bereits beträchtliche Ausgaben getätigt haben. Solche Projekte oder Programme werden gemäss den Bestimmungen dieses Abkommens und anderer Untervereinbarungen zu Ende geführt.
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