1. Dans le cadre de la coopération déployée sur la base du présent Accord, les Parties transmettent des données à caractère personnel, y compris des données sensibles, visées à l’art. 6 de la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel3. Des données sensibles ne peuvent être transmises que si cela s’avère nécessaire à l’application de l’objectif fixé à l’art. 1 du présent Accord et que si elles sont jointes à d’autres données à caractère personnel.
2. Afin de protéger les données à caractère personnel transmises (ci-après «données»), y compris les données sensibles, les Parties s’engagent à respecter leurs prescriptions juridiques, les engagements internationaux auxquels ils sont tenus, ainsi que les dispositions suivantes:
1. Im Rahmen der Zusammenarbeit nach diesem Vertrag übermitteln die Vertragsparteien auch personenbezogene Daten einschliesslich sensitiver Daten im Sinne des Artikels 6 des Übereinkommens vom 28. Januar 19812 über den Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten. Sensitive Daten dürfen nur übermittelt werden, soweit dies zur Erfüllung des in Artikel 1 dieses Vertrages festgelegten Zwecks erforderlich ist und nur zusammen mit anderen personenbezogenen Daten.
2. Zum Schutz übermittelter personenbezogener Daten, einschliesslich sensitiver Daten (nachfolgend «Daten» genannt), halten die Vertragsparteien ihre Rechtsvorschriften und internationalen Verpflichtungen sowie folgende Bestimmungen ein:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.