1. Les autorités compétentes se transmettent, dans un délai de 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, les numéros de téléphone, de fax et les autres adresses de contact importants pour la mise en œuvre du présent Accord, de même que, dans la mesure du possible, le nom d’une personne capable de communiquer dans l’une des langues de l’autre Partie contractante.
2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s’informent sans délai mutuellement de tout changement significatif concernant ces canaux de transmission.
1. Die zuständigen Behörden übermitteln einander 30 Tage nach Inkrafttreten dieses Abkommens die relevanten Telefon- und Faxnummern sowie andere Kontaktadressen und benennen soweit möglich eine Kontaktperson mit Kenntnissen einer der Sprachen der anderen Vertragspartei.
2. Die zuständigen Behörden beider Vertragsparteien informieren einander unverzüglich über jegliche massgeblichen Änderungen hinsichtlich dieser Übermittlungskanäle.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.